Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Départ d’un ecclésiastique
2013, ch. 25, art. 8
5.1(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse dont les ecclésiastiques sont inscrits comme étant autorisés à célébrer des mariages en vertu de la présente loi avisent le registraire du nom de tout ecclésiastique appartenant à cette église ou à cette confession religieuse qui :
a) a quitté la province, dès son départ;
b) a cessé d’y appartenir ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages, dans les trente jours de la date à laquelle il a cessé d’y appartenir, ou n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages;
c) est décédé.
5.1(2)L’ecclésiastique qui est inscrit en application de la présente loi avise le registraire sans délai dès qu’il quitte la province ou qu’il cesse d’appartenir à l’église ou à la confession religieuse à laquelle il appartient ou appartenait ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages.
2013, ch. 25, art. 8